Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles / Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Paragraphe 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur
Article R235-220 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 10 () JORF 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de coordonnateur une personne physique elle-même compétente.
La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, en intervenant à la demande du maître de l'ouvrage et, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci, en lui donnant son avis sur les problèmes d'ordre technique notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Cette personne ne peut pas non plus, lorsque l'opération excède un montant de 760 000 euros, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération.