Article R236-8 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2006

Entrée en vigueur le 2 mars 2006

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

I. - Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des tensions supérieures à celles du domaine BTA. Les appareils mobiles ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées que celles du domaine BTA si leur enveloppe empêche la pénétration de corps solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5 millimètres.
II. - Dans les locaux et sur les emplacements de travail où la poussière, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser, ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des salariés, ou bien des installations du domaine TBT, répondant aux conditions des I ou II de l'article R. 236-7.
III. - Pour les travaux effectués à l'aide d'appareils ou engins portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës, un arrêté définit les prescriptions particulières qui doivent être respectées.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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