Article R236-14 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/03/2006

Entrée en vigueur le 2 mars 2006

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

I. - Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées.
II. - Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique.
III. - Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau.
IV. - Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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