Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques / Section 2 : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations / Résistances de terre, conducteurs de terre
Article R236-14 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2006
Entrée en vigueur le 2 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
I. - Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées.
II. - Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique.
III. - Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau.
IV. - Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut.
II. - Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique.
III. - Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau.
IV. - Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut.
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