Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques / Section 2 : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations / Installation de sécurité
Article R236-15 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2006
Entrée en vigueur le 2 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.
Ces installations de sécurité comprennent :
a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;
b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des salariés en cas de sinistre ;
c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les salariés.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté.
Ces installations de sécurité comprennent :
a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;
b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des salariés en cas de sinistre ;
c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les salariés.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté.
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