Article R236-39 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/03/2006

Entrée en vigueur le 2 mars 2006

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Il est admis de ne pas réaliser la mise à la terre des masses et la coupure automatique prévues respectivement aux I et II de l'article R. 236-31 dans les installations du domaine BTA qui sont constituées par des circuits de faible étendue alimentés par des groupes moteur-génératrice ou des transformateurs à enroulements séparés par une double isolation ou une isolation renforcée. Le circuit séparé doit présenter un niveau d'isolement élevé et ne doit être relié, en aucun de ses points, ni à la terre ni à d'autres circuits ; le bon état de l'isolation doit être vérifié régulièrement.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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