Article R236-55 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/03/2006

Entrée en vigueur le 2 mars 2006

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail un dossier comportant :
1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis par le présent chapitre à des prescriptions spéciales ;
2° Le plan des canalisations électriques enterrées prescrit par le III de l'article R. 236-19 ;
3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués ;
4° Les rapports des vérifications effectuées en application des dispositions des articles R. 236-53 et R. 236-54 ;
5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports précités.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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