Article R238-1-3 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/2004

Entrée en vigueur le 2 mai 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Tout chef d'établissement qui se propose d'utiliser des explosifs, détonateurs et autres accessoires de tir est tenu :
1° D'en informer les délégués du personnel ;
2° D'en faire la déclaration à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions ainsi qu'à l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles en précisant les modes de tir qui seront pratiqués. Pour les chantiers occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine, cette déclaration peut être faite à l'occasion de la déclaration d'ouverture de chantier prescrite par les articles R. 620-4 et R. 620-5.
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Entrée en vigueur le 2 mai 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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