Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés / Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs / Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine / I. - Obligations générales des personnes chargées des produits explosifs
Article R238-1-4 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version02/05/2004
Entrée en vigueur le 2 mai 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Le chef d'établissement organise les activités relatives au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des produits explosifs.
Il doit notamment :
a) Etablir des notes de prescriptions indiquant et commentant les règles à observer. Ces notes sont réunies dans un cahier de prescriptions ;
b) Etablir les plans de tir ;
c) Assurer la formation du personnel préposé au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des explosifs ;
d) S'assurer que le travail est exécuté selon les prescriptions qu'il a établies ;
e) En cas d'accident, d'incident grave ou de manifestations anormales, prendre l'initiative de toutes mesures nécessaires pour la sécurité.
Il doit notamment :
a) Etablir des notes de prescriptions indiquant et commentant les règles à observer. Ces notes sont réunies dans un cahier de prescriptions ;
b) Etablir les plans de tir ;
c) Assurer la formation du personnel préposé au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des explosifs ;
d) S'assurer que le travail est exécuté selon les prescriptions qu'il a établies ;
e) En cas d'accident, d'incident grave ou de manifestations anormales, prendre l'initiative de toutes mesures nécessaires pour la sécurité.
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