Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés / Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs / Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine / III. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs
Article R238-1-13 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/05/2004
Entrée en vigueur le 2 mai 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Avant chargement, le boutefeu doit s'assurer que les débris présents dans un trou de mine ne peuvent pas créer une gêne pendant le chargement ou pénétrer dans la charge.
Tout matériel, en particulier tout véhicule, non indispensable aux opérations de chargement doit être évacué de la zone de mise en oeuvre des explosifs.
Tout matériel, en particulier tout véhicule, non indispensable aux opérations de chargement doit être évacué de la zone de mise en oeuvre des explosifs.
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