Article R238-1-15 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/2004

Entrée en vigueur le 2 mai 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

La charge doit être constituée et amorcée de façon que l'explosion puisse se développer sur toute sa longueur.
En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant.
Toute charge peut être constituée d'explosifs différents sous réserve de leur compatibilité physico-chimique.
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Entrée en vigueur le 2 mai 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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