Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés / Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs / Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine / III. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs
Article R238-1-15 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/05/2004
Entrée en vigueur le 2 mai 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
La charge doit être constituée et amorcée de façon que l'explosion puisse se développer sur toute sa longueur.
En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant.
Toute charge peut être constituée d'explosifs différents sous réserve de leur compatibilité physico-chimique.
En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant.
Toute charge peut être constituée d'explosifs différents sous réserve de leur compatibilité physico-chimique.
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