Article R238-1-21 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/05/2004

Entrée en vigueur le 2 mai 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Avant d'autoriser le retour du personnel, le boutefeu, assisté d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance des lieux qui ne peut intervenir qu'après assainissement de l'atmosphère. Il procède aux purges nécessaires, recherche les ratés, les trous ayant fait canon ainsi que les fonds de trou et signale d'une façon apparente ceux qu'il a découverts.
Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance des lieux et constaté l'absence de tout danger, il ordonne la levée de la garde. La circulation dans la zone gardée peut alors reprendre et le personnel peut retourner au chantier.
Lorsqu'un produit explosif est retrouvé sur ou dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être faite avec précaution. Les produits retrouvés sont mis en lieu sûr par le boutefeu en vue de leur destruction.
Si, au cours de la reconnaissance après le tir ou après cette reconnaissance, il est constaté qu'il reste des produits explosifs dans un trou de mine, l'activité normale ne peut être poursuivie qu'après traitement du raté conformément à l'article R. 238-1-22.
Dès la fin de l'opération de déblaiement, le boutefeu doit s'assurer qu'il ne reste pas de produit explosif dans un trou de mine ou un fond de trou.
Il est interdit d'abandonner sans surveillance et sans barrage efficace une zone de tir dans laquelle la reconnaissance n'a pas pu être effectuée ou si un raté n'a pas pu être traité.
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Entrée en vigueur le 2 mai 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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