Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés / Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs / Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine / III. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs
Article R238-1-23 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/05/2004
Entrée en vigueur le 2 mai 2004
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Il est interdit d'approfondir ou de curer les trous ayant fait canon et les fonds de trous intacts après le tir.
Les trous chargés ayant fait canon et les fonds de trou peuvent être rechargés par le boutefeu après lavage à l'eau.
Les trous chargés ayant fait canon et les fonds de trou peuvent être rechargés par le boutefeu après lavage à l'eau.
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