Article R238-1-28 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/2004

Entrée en vigueur le 2 mai 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Le délai d'attente prévu à l'article R. 238-1-20 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions entendues ne correspond pas au nombre de mèches allumées.
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Entrée en vigueur le 2 mai 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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