Article R238-1-34 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/2004

Entrée en vigueur le 2 mai 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Un appareil de chargement pneumatique doit être mis efficacement à la terre et sa canule de chargement doit être d'un type propre à éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Pour le chargement, on ne peut utiliser que des détonateurs électriques des classes 1 et 2 définies par le ministre chargé des mines.
Ces détonateurs doivent avoir les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant pendant le chargement de tous les trous de mines. Toutefois, pour les détonateurs de classe 1, les extrémités des tiges peuvent être séparées et dénudées après le chargement du trou correspondant.
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Entrée en vigueur le 2 mai 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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