Article R238-1-37 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/2004

Entrée en vigueur le 2 mai 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

L'énergie utilisée pour les tirs ne peut provenir que d'appareils électriques de mise à feu autonomes. Les caractéristiques de ces appareils ainsi que les conditions de leur emploi et de leur entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance ; ils doivent faire l'objet d'une vérification au moins une fois par an.
Une note de prescription doit fixer les conditions d'emploi de ces appareils, les règles à observer pour leur conservation et leur entretien ainsi que la périodicité des vérifications qui doit être adaptée à la fréquence des utilisations. Seul le boutefeu doit avoir la disposition de l'organe de manoeuvre. Il ne doit le mettre en place sur l'appareil de mise à feu qu'au moment du tir.
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Entrée en vigueur le 2 mai 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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