Article R238-1-47 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/05/2004

Entrée en vigueur le 2 mai 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Le ministre chargé du travail peut accorder des dérogations de portée générale à certaines des dispositions de la présente section par arrêté.
Cet arrêté fixe des mesures compensatoires de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées, ainsi que la durée pour laquelle ces dérogations sont accordées.
Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être accordé à un chef d'établissement, à titre exceptionnel et temporaire, dérogation à certaines des prescriptions de la présente section pour une ou plusieurs opérations déterminées.
La décision de dérogation mentionnée à l'alinéa précédent, assortie de l'indication des mesures de sécurité nécessaires pour assurer aux salariés des garanties équivalentes, est prise par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis des délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 2 mai 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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