Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés / Section 2 : Mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage / Sous-section 1 : Installation des appareils et des voies
Article R238-2-3 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2004
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Si l'appareil comporte une ou plusieurs passerelles accessibles, le risque qui, pour les personnes se trouvant sur ces passerelles, résulte de la présence d'obstacles fixes ou mobiles situés au-dessus d'elles, doit être absolument éliminé.
En conséquence, l'une des mesures de sécurité ci-dessous doit être appliquée :
a) Il doit exister une distance verticale de deux mètres entre l'une quelconque de ces passerelles et tous obstacles susceptibles de se présenter au-dessus du passage de l'appareil de levage ;
b) Un grillage ou une armature rigide, de résistance mécanique suffisante et formant plafond, doit obliger les salariés se trouvant sur l'une quelconque des passerelles à rester en dehors des zones dangereuses ;
c) Sur les appareils ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes, des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des passerelles aussi longtemps que l'appareil se trouve en service.
Les mêmes prescriptions sont applicables lorsque deux appareils doivent se mouvoir l'un au-dessus de l'autre.
Dans tous les cas, les opérations d'entretien, de réglage et d'essai qui nécessiteraient l'accès aux passerelles doivent être effectuées en conformité des prescriptions de l'article R. 238-2-32.
En conséquence, l'une des mesures de sécurité ci-dessous doit être appliquée :
a) Il doit exister une distance verticale de deux mètres entre l'une quelconque de ces passerelles et tous obstacles susceptibles de se présenter au-dessus du passage de l'appareil de levage ;
b) Un grillage ou une armature rigide, de résistance mécanique suffisante et formant plafond, doit obliger les salariés se trouvant sur l'une quelconque des passerelles à rester en dehors des zones dangereuses ;
c) Sur les appareils ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes, des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des passerelles aussi longtemps que l'appareil se trouve en service.
Les mêmes prescriptions sont applicables lorsque deux appareils doivent se mouvoir l'un au-dessus de l'autre.
Dans tous les cas, les opérations d'entretien, de réglage et d'essai qui nécessiteraient l'accès aux passerelles doivent être effectuées en conformité des prescriptions de l'article R. 238-2-32.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.