Article R238-2-13 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Les chemins de roulement, situés au-dessus du sol et accessibles pendant que les appareils sont en service, doivent ménager un espace libre d'au moins 50 centimètres entre les pièces les plus saillantes des appareils et les parois des bâtiments ou entre les pièces les plus saillantes de deux appareils se déplaçant au même niveau.
Des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des chemins de roulement situés au-dessus du sol et ne satisfaisant pas aux conditions susmentionnées aussi longtemps que les appareils se trouvent en service.
Toutefois, dans les installations existant à la date de publication de la présente section où cette disposition ne pourrait être appliquée sans d'importantes transformations, il doit être prévu tous les 10 mètres au maximum soit des refuges, soit des boutons très visibles permettant de provoquer l'arrêt de la translation des appareils et d'actionner un signal sonore.
Lesdits chemins de roulement doivent être munis du côté opposé au pont d'un garde-corps rigide d'un mètre de haut composé d'une main courante d'une lisse et d'une plinthe de 15 centimètres.
Si ce côté est constitué par un mur, celui-ci est muni d'une main courante également rigide.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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