Article R238-2-16 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Les cabines sont munies d'appareils extincteurs permettant de combattre efficacement tout commencement d'incendie.
Le produit utilisé pour l'extinction ne doit pas être une source de risques pour le personnel.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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