Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés / Section 2 : Mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage / Sous-section 3 : Cabines et moyens d'accès
Article R238-2-16 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2004
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Les cabines sont munies d'appareils extincteurs permettant de combattre efficacement tout commencement d'incendie.
Le produit utilisé pour l'extinction ne doit pas être une source de risques pour le personnel.
Le produit utilisé pour l'extinction ne doit pas être une source de risques pour le personnel.
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