Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés / Section 2 : Mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage / Sous-section 6 : Visites et entretien
Article R238-2-33 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2004
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Avant leur mise en service, les appareils sont éprouvés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Cet arrêté détermine, en outre, les circonstances dans lesquelles les appareils doivent être soumis à une nouvelle épreuve.
Conformément à l'article R. 238-2-2, les appareils doivent, dans toutes leurs parties, résister sans rupture, ni déformation permanente aux contraintes résultant de ces épreuves.
Cet arrêté détermine, en outre, les circonstances dans lesquelles les appareils doivent être soumis à une nouvelle épreuve.
Conformément à l'article R. 238-2-2, les appareils doivent, dans toutes leurs parties, résister sans rupture, ni déformation permanente aux contraintes résultant de ces épreuves.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.