Article R238-2-34 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Indépendamment des épreuves mentionnées à l'article précédent, les appareils sont examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus.
Les chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension sont inspectés à douze mois d'intervalle au plus.
En outre, les mêmes accessoires font l'objet d'une inspection préalable chaque fois qu'ils sont remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auraient été inspectés depuis moins de trois mois.
Ces inspections seront renouvelées chaque fois que les appareils auront subi des démontages ou des modifications intéressant lesdits organes.
Lorsque les appareils sont aménagés en vue de l'élévation des personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 238-2-28, les examens et inspections prévus au présent article sont effectués au moins tous les six mois.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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