Article R238-2-35 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Le chef d'établissement doit faire exécuter les épreuves, examens et inspections par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.
Toutefois, l'arrêté prévu par l'article R. 238-2-33 peut, sous certaines conditions, dispenser l'utilisateur d'effectuer les épreuves préalables à la mise en service des chariots automoteurs de manutention.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à l'épreuve, à l'examen ou à l'inspection de tout ou partie des appareils de levage par les soins d'un vérificateur ou organisme agréé choisi par le chef d'établissement sur une liste dressée par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Un arrêté ministériel fixe les conditions et modalités de l'agrément de ces vérificateurs ou organismes.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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