Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés / Section 3 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés qui exécutent des travaux de peinture et de pulvérisation / Sous-section 1 : Prévention des intoxications
Article R238-3-5 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2004
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Les chefs d'entreprises doivent fournir à chaque salarié une combinaison avec serrage au cou, aux poignets et aux chevilles ainsi qu'une coiffure protégeant hermétiquement les cheveux.
Ils assurent le bon entretien et le lavage fréquent de ces effets.
La fourniture des vêtements de travail n'est pas obligatoire dans le cas des salariés qui travaillent exclusivement à l'intérieur d'une cage.
Ils assurent le bon entretien et le lavage fréquent de ces effets.
La fourniture des vêtements de travail n'est pas obligatoire dans le cas des salariés qui travaillent exclusivement à l'intérieur d'une cage.
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