Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés / Section 3 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés qui exécutent des travaux de peinture et de pulvérisation / Sous-section 1 : Prévention des intoxications
Article R238-3-6 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2004
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Le chef d'entreprise est tenu de désigner un médecin qui procède aux examens prévus à l'article R. 238-2-7.
La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.
La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.
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