Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés / Section 4 : Mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables
Article R238-4-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/2004
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Version27/10/2006
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Modifié par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 12 () JORF 27 octobre 2006
Indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 231-1 et L. 251-1 sont tenus de prendre les mesures particulières de protection énoncées par la présente section en ce qui concerne l'entreposage ou la manutention de l'éther (oxyde d'éthyle), du sulfure de carbone et des solutions contenant 30 % au moins de l'un ou l'autre de ces produits.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à ces opérations lorsqu'elles s'effectuent dans les établissements où les produits ci-dessus désignés sont fabriqués.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à ces opérations lorsqu'elles s'effectuent dans les établissements où les produits ci-dessus désignés sont fabriqués.
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