Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés / Section 4 : Mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables
Article R238-4-7 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/2004
Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Les locaux visés à l'article précédent doivent être parfaitement ventilés.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.