Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Modifié par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 12 () JORF 27 octobre 2006
Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 sont celles prévues aux articles R. 238-4-2, alinéa 2, R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7.
Le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7 ;
A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-2, alinéa 2.
Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-7, le délai minimum est porté à un mois, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
Le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7 ;
A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-2, alinéa 2.
Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-7, le délai minimum est porté à un mois, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.