Article R238-5-8 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/06/2004
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Version27/10/2006

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Modifié par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 12 () JORF 27 octobre 2006

La procédure de la mise en demeure est prévue en application des articles L. 231-3 et L. 231-4, pour l'application des prescriptions de l'article R. 238-5-6.
Le délai minimum d'exécution des mises en demeure prévu à l'article L. 231-4 est fixé à quatre jours pour les mises en demeure fondées sur ledit article R. 238-5-6 ; toutefois, ce délai minimum est porté à un mois lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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