Article R238-6-3 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des salariés titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.
II. - Ce certificat d'aptitude indique l'une des classes ou sous-classes de travaux hyperbares auxquelles le salarié a accès et mentionne l'activité qu'il est habilité à pratiquer en hyperbarie.
Les trois classes, définies en fonction de la pression de l'intervention, sont les suivantes :
- classe I pour une pression relative maximale n'excédant pas 4 000 hectopascals (4 bars) ;
- classe II pour une pression relative maximale n'excédant pas 6 000 hectopascals (6 bars) ;
- classe III pour une pression relative maximale supérieure à 6 000 hectopascals (6 bars).
La classe I comprend deux sous-classes :
- classe I A pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals (1,2 bar) ;
- classe I B pour une pression relative maximale supérieure à 1 200 hectopascals (1,2 bar).
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la liste des mentions d'activité ainsi que les modalités d'obtention du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et les conditions dans lesquelles est assurée la formation correspondant à chacune de ces mentions.
III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus est remis à tout salarié titulaire du certificat d'aptitude à l'issue de sa formation initiale. Ce livret dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté du ministre chargé du travail doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le salarié, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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