Article R238-6-23 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Des moyens de premiers secours en nombre suffisant, comprenant au moins un inhalateur d'oxygène et une trousse d'urgence, doivent être disponibles sur le site.
L'employeur doit en outre s'assurer qu'il existe un caisson de recompression disponible en cas d'accident, correspondant au nombre de personnes intervenant simultanément sous pression, ainsi que le personnel qualifié pour le mettre en oeuvre.
Le délai d'accès à ce caisson ne peut en aucun cas excéder deux heures ; des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent prévoir des délais inférieurs selon la nature de l'exposition au risque hyperbare.
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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