Article R238-6-35 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque salarié affecté à des travaux en milieu hyperbare.
Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail prévu par l'arrêté mentionné à l'article L. 240-3.
Ce dossier médical doit contenir :
1° Une fiche relative aux conditions de travail du salarié, dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail effectué en milieu hyperbare, la durée des périodes d'hyperbarie et les autres risques auxquels le salarié peut être exposé ;
2° Les dates et les résultats des analyses et des examens médicaux pratiqués en application de l'article R. 238-6-33 ci-dessus, ainsi que les accidents survenus en cours de travail et les manifestations pathologiques.
L'ensemble du dossier médical doit être conservé pendant au moins vingt ans par le service médical du travail.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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