Article R238-6-37 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Le livret individuel ainsi que le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, définis à l'article R. 238-6-3 ci-dessus, doivent être, pour chaque salarié concerné, tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
En outre, l'employeur doit présenter à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou d'un agent de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles le manuel d'opération défini à l'article R. 238-6-28 ci-dessus ainsi que les feuilles d'intervention et les comptes rendus des essais et des vérifications pratiqués en application de la présente section.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).