Article R238-7-4 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Les services chargés de la lutte contre l'incendie dans les ports prennent, de concert avec les capitaines des navires et autres bâtiments de mer amarrés à quai, les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel et la protection des installations portuaires.
Afin d'éviter la propagation des incendies, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises dès l'amarrage du navire à quai. Lorsque celui-ci transporte des matières inflammables ou explosives, les mesures précitées sont prises au terme d'une visite du bord organisée par les services de lutte contre l'incendie.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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