Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés / Section 8 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement
Article R238-8-4 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/2006
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 11 () JORF 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 238-8-7, le collège mentionné à l'article L. 238-6 se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
Le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef d'établissement qui l'adresse, dans un délai de huit jours à compter de la réception, à l'inspecteur du travail en application de l'article L. 238-6.
Le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef d'établissement qui l'adresse, dans un délai de huit jours à compter de la réception, à l'inspecteur du travail en application de l'article L. 238-6.
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