Article R239-38 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-72.
Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;
b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.
Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-73.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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