Article R251-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version19/12/1991
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Version01/03/1994
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Version13/07/2001
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Version27/10/2006

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991

Modifié par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 13 () JORF 27 octobre 2006

Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article L. 231-5, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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