Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE V : Pénalités / Chapitre 1er : Hygiène et sécurité
Article R251-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1991
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Version01/03/1994
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Version13/07/2001
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Version27/10/2006
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Modifié par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 13 () JORF 27 octobre 2006
Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article L. 231-5, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
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