Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin / CHAPITRE Ier : Obligation des employeurs / Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
Article R311-3 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/2006
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 15 () JORF 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
1° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil est conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 311-4 ;
2° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 311-4 ;
3° Dépôt contre décharge de la déclaration à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier.
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens.
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.
1° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil est conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 311-4 ;
2° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 311-4 ;
3° Dépôt contre décharge de la déclaration à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier.
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens.
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.
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