Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin / CHAPITRE Ier : Obligation des employeurs / Section 2 : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre
Article R311-6 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/2006
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 15 () JORF 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-2 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
1° Nom et adresse de l'employeur ;
2° Nature de l'activité de l'entreprise ;
3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation.
Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
1° Nom et adresse de l'employeur ;
2° Nature de l'activité de l'entreprise ;
3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation.
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