Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin / CHAPITRE II : Cumul d'emploi et travail dissimulé / Section 2 : Travail dissimulé
Article R312-6 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/2006
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 16 () JORF 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-11 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 312-7.
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