Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE VI : Placement / Section 1 : Pôle emploi / Sous-section 2 : Intervention pour le compte de l'Etat
Article R326-9 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version01/01/2013
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Version04/10/2015
Entrée en vigueur le 4 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Modifié par : DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2
Le directeur territorial de Pôle emploi représente l'Etat ou le fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 devant le tribunal administratif en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour leur compte.
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