Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE VI : Placement / Section 1 : Pôle emploi / Sous-section 3 : Instance paritaire
Article R326-12 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Modifié par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 1
Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :
1° Aux membres de l'instance paritaire ;
2° Au directeur territorial de Pôle emploi à Mayotte ;
3° Au préfet ;
4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de Pôle emploi ;
5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-54.
1° Aux membres de l'instance paritaire ;
2° Au directeur territorial de Pôle emploi à Mayotte ;
3° Au préfet ;
4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de Pôle emploi ;
5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-54.
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