Article R326-27 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/01/2005
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991

Modifié par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 2

Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions fixées à l'article L. 326-23, l'organisme privé de placement est invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Au-delà de ce délai, le préfet peut adresser à l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements constatés.
Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le préfet peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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