Article R327-13 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2004
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Version01/01/2006
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R327-22 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R321-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991

Modifié par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

Lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 327-11, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 327-12.

Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 327-11 et R. 327-12.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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