Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage / Section 3 : Régime de solidarité / Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique / Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
Article R327-14 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Modifié par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique les ressources suivantes :
1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;
2° Les prestations familiales ;
3° La prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41 du présent code.