Article R327-14 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version29/01/2004
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R327-23 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R321-14 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991

Modifié par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique les ressources suivantes :

1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;

2° Les prestations familiales ;

3° La prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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