Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère / Section 1 : Etrangers
Article R330-5 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1991
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Version13/07/2001
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Version27/10/2006
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Modifié par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 19 () JORF 27 octobre 2006
Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 20 et 23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le représentant de l'Etat à Mayotte prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par l'étranger à Mayotte ;
2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au salarié étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du salarié étranger.
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour à Mayotte. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par l'étranger à Mayotte ;
2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au salarié étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du salarié étranger.
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour à Mayotte. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
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