Article R330-8 du Code du travail applicable à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1997
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Version13/07/2001
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Version27/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R330-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R330-10 (Ab), Code du travail applicable à Mayotte. - art. R330-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 1997

Est créé par : Décret n°97-561 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er août 1997

Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe

A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant du Gouvernement dans les trois jours de sa signature.
L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal.
Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.
Entrée en vigueur le 1 août 1997
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001
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