Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère / Section 2 : Sanction administrative pour l'emploi d'étrangers sans titre de travail
Article R330-8 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1997
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Version13/07/2001
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Version27/10/2006
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Modifié par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 19 () JORF 27 octobre 2006
Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L. 330-11, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail habilités établissent un procès-verbal pour chaque manquement constaté et en remettent une copie au salarié étranger et à l'employeur intéressés ou, en cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses préposés contre récépissé. En cas de refus de recevoir l'acte, il en est expressément fait mention au procès-verbal.
Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont reprochés. Si l'un ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations, les agents chargés du contrôle le mentionnent au procès-verbal et, dans le premier cas, recueillent les observations de l'employeur ou du salarié.
Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont reprochés. Si l'un ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations, les agents chargés du contrôle le mentionnent au procès-verbal et, dans le premier cas, recueillent les observations de l'employeur ou du salarié.
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