Article R330-8 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1997
>
Version13/07/2001
>
Version27/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R330-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R330-10 (V), Code du travail applicable à Mayotte. - art. R330-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe

Modifié par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 19 () JORF 27 octobre 2006

Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L. 330-11, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail habilités établissent un procès-verbal pour chaque manquement constaté et en remettent une copie au salarié étranger et à l'employeur intéressés ou, en cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses préposés contre récépissé. En cas de refus de recevoir l'acte, il en est expressément fait mention au procès-verbal.
Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont reprochés. Si l'un ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations, les agents chargés du contrôle le mentionnent au procès-verbal et, dans le premier cas, recueillent les observations de l'employeur ou du salarié.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).