Article R330-10 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 octobre 2006 sont les articles : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R330-8 (M), Code du travail applicable à Mayotte. - art. R330-8 (T)

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 19 () JORF 27 octobre 2006

Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe

A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant de l'Etat dans les trois jours de sa signature.
L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal.
Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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