Article R442-19 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version27/10/2006

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 23 () JORF 27 octobre 2006

Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés, le rapport annuel mentionné à l'article L. 442-12 comporte les informations suivantes :
I.-ACTIVITÉ ET SITUATION FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE
1.1. Données chiffrées.
Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés.
Résultats d'activité en valeur et en volume.
Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales.
Situation de la sous-traitance.
Affectation des bénéfices réalisés.
Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat ou les collectivités locales, et leur emploi.
Investissements.
Evolution de la structure et du montant des salaires.
1.2. Autres informations.
Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements.
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation.
Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi.
II.-ÉVOLUTION DE L'EMPLOI, DES QUALIFICATIONS ET DE LA FORMATION
2.1. Données chiffrées :
-données générales ;
-données par types de contrat de travail ;
-données sur le travail à temps partiel.
Evolution des effectifs retracée mois par mois.
Répartition des effectifs par sexe et par qualification.
Nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
Nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure.
Nombre des journées de travail effectuées au cours des douze derniers mois par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
Nombre et catégorie des contrats bénéficiant d'une aide des pouvoirs publics et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de trente ans.
Nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2.
Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel.
Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.
Nombre de contrats à temps partiel.
2.2. Données explicatives.
Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.
2.3. Prévisions en matière d'emploi.
Prévisions chiffrées en matière d'emploi.
Indication des actions de prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières.
Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
2.4. Situation comparée des hommes et des femmes.
Analyse des données chiffrées par catégories professionnelles de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective.
Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle.
Objectifs et actions pour l'année à venir.
Explications sur les actions prévues non réalisées.
2.5. Travailleurs handicapés.
Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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