Article R443-4 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version27/10/2006
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Version25/05/2008

Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 443-9 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La désignation du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3,4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal de première instance en application de l'article L. 443-3 et du dernier alinéa de l'article L. 443-7.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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